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Versions de art. 666(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars toute personne ou tout navire qui ne se conforme pas à une directive qu’un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution lui donne en vertu des alinéas 662(1)a), f), g), h), i) ou j).