Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toute personne ou tout navire qui contrevient aux règlements qui lui sont applicables et qui sont pris en vertu de l’alinéa 657(1)a) à k) ou n) ou de l’article 658 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.