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Versions de art. 668(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas de poursuites contre un navire pour défaut de se conformer à une demande, un ordre ou une directive d’un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, ces demandes, ordres ou directives donnés au capitaine ou à une autre personne à bord du navire sont réputés avoir été faits ou donnés au navire.