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Versions de art. 672(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à la présente partie a été perpétrée par un navire ou à son égard peut en ordonner la détention.