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Versions de art. 672(10)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le solde créditeur du produit d’une vente visée au paragraphe (8) ou (9) est remis à l’ancien propriétaire après déduction des montants suivants :