Versions de art. 672(8)
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Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre un navire détenu et remettre à l’acquéreur un titre valide de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente si ce navire a été accusé d’une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l’ordonnance de détention et si, dans les trente jours suivant l’accusation, les conditions suivantes sont réunies :