Versions de art. 673, définition « polluant », al. b)
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l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l’homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l’homme.