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Versions de art. 675(2)(d)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la zone économique exclusive d’un État visé à l’alinéa c) ou, s’il n’a pas établi cette zone, une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.