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Versions de art. 678(1)(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    s’il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne de prendre les mesures en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution ou lui interdire de les prendre.