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Versions de art. 678.1(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les organismes d’intervention agréés aux termes du paragraphe 660.4(1), ainsi que leurs employés et mandataires n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.