Versions de art. 727.1, définition « pilote admissible », al. b)
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soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration.
soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration.