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Versions de art. 727.6(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la CPBSL est réputée avoir été l’employeur d’un pilote admissible et celui-ci son employé pendant toute période — antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie — où ce pilote était membre de la CPBSL et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration, y compris toute éventuelle période de suspension, ou pendant laquelle il était apprenti-pilote dans la circonscription n o 2 délimitée par l’Administration;