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Versions de art. 727.6(1)(e)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les frais de pilotage qui, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, sont versés à un pilote admissible par la Société sont réputés l’avoir été par la CPBSL et constituer la rémunération de celui-ci et, pour l’application de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, faire partie de sa rétribution;