Versions de art. 727.6(1)(j)
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le facteur d’équivalence pour services passés (FESP) d’un pilote admissible à titre d’employé de la CPBSL pour l’année au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur est déterminé comme si son FESP provisoire à titre d’employé de la CPBSL rattaché à l’agrément du régime de pension en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu était égal à zéro, dans la mesure où ce FESP provisoire a trait aux prestations prévues par le régime de pension pour des années postérieures à 1993;