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Versions de art. 727.6(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’excédent cumulatif d’un pilote admissible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à une date antérieure au mois suivant celui au cours duquel la présente partie entre en vigueur est calculé comme si chacun des montants suivants était égal à zéro :