Versions de art. 8(2)
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Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout propriétaire de navire, tout navire ou toute catégorie de navires de l’application d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques. Chacune de ces dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.