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Versions de art. 9(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout navire canadien, autre qu’une embarcation de plaisance, est tenu d’avoir une personne responsable — le représentant autorisé — chargée d’agir à l’égard de toute question relative au navire.