Versions de art. 10(2)
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Le ministre consulte le Conseil avant la publication ou le dépôt du projet de décret visé à l’article 8; par ailleurs, la version définitive doit faire l’objet d’une nouvelle consultation.
Le ministre consulte le Conseil avant la publication ou le dépôt du projet de décret visé à l’article 8; par ailleurs, la version définitive doit faire l’objet d’une nouvelle consultation.