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Versions de art. 10(6)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, le gouverneur en conseil ou le Conseil, selon le cas, peut prendre le décret ou l’ordonnance soit dans sa forme originale, soit après lui avoir apporté les modifications de forme et de fond qu’il estime indiquées.