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Versions de art. 15.01

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il est entendu que, aux articles 15.1, 15.2, 15.5 et 15.7, l’ingérence, la manipulation, la perturbation ou la dégradation en ce qui concerne un système de télécommunication s’entendent notamment d’actes de nature technique qui entravent le fonctionnement de ce système, mais ne visent pas les effets de l’expression licite d’opinions, de la persuasion ou du débat politique.