Versions de art. 15.2(1.1)
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Malgré l’alinéa (1)b), il ne peut être pris d’arrêté ordonnant que soit suspendue la fourniture de services à un individu, sauf si l’arrêté est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à une menace de nature technique précisée dans l’arrêté.