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Versions de art. 15.3(2)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le certificat apparemment signé par le ministre et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du décret pris en vertu de l’article 15.1 ou de l’arrêté pris en vertu de l’article 15.2 fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.