Versions de art. 15.7(1)
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Le ministre peut communiquer aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, l’administration fédérale et, d’autre part, l’administration d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, des renseignements recueillis ou obtenus dans le cadre de la présente loi, à l’exception de renseignements désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe 15.5(1), si, à la fois :