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Versions de art. 15.72

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiquée à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’identité d’un individu qui, d’une part, a fourni des renseignements au ministre de sa propre initiative pour la réalisation des objectifs de la présente loi liés à la sécurisation du système canadien de télécommunication et qui, d’autre part, a demandé que l’information le concernant demeure confidentielle.