Versions de art. 35(2)
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S’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de la fourniture de services — ou catégories de services — de télécommunication par l’entreprise canadienne est suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables et pour prévenir toute discrimination, toute préférence et tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas, le Conseil peut ordonner à l’entreprise d’en cesser la fourniture, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il précise.