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Versions de art. 39(3)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (2) vise les employéspersonnes et membres du Conseil et, en ce qui a trait aux renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédéraleci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels.confidentiels Ilet continue de s’appliquer à toutes ces personnes après leurla cessation de fonctions.leurs fonctions :
    Texte intégral

    Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

  2. du 2002-12-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Le paragraphe (2) vise les employés et membres du Conseil et, en ce qui a trait aux renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels. Il continue de s’appliquer à toutes ces personnes après leur cessation de fonctions.