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Versions de art. 39(5)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que d’une part, celle-ci est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit.:
    Texte intégral

    Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

  2. du 2002-12-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que d’une part, celle-ci est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit.