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Versions de art. 59(1)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le Conseil peut, sur demande de la personne qui projette de fournir des services de télécommunication en utilisant ceux d’une entreprise canadienne, donner son avis — sans pour autant être lié par celui-ci — quant au droit, à l’obligation et aux conditions de fourniture par celle-ci des services en question; il doit alors tenir compte de la tarification applicable par l’entreprise et fonder son avis sur les décisions déjà rendues dans ce domaine. La demande peut aussi être faite par l’entreprise.