Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 204]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 204]
S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.