Versions de art. 72.131
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Toute contravention à une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :