Versions de art. 72.1391(2)
-
Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du ministre fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.