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Versions de art. 72.14

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1)72.07(1), 72.08(4), 72.135(1) ou 72.08(4),72.136(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
    Texte intégral

    Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1), 72.08(4), 72.135(1) ou 72.136(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  2. du 2014-12-16 au 2026-06-15 Voir Source
    S’agissantDans d’uneles contraventionprocédures en violation, le procès-verbal ou d’unla manquementcopie àde unela mesuredécision priseapparemment parsignifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le Conseilcas, auest titreadmissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de l’articleprouver 41l’authenticité et qualifiable àde la foissignature dequi violationy etest d’infraction,apposée ni la procédurequalité enofficielle violationdu et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.signataire.
    Texte intégral

    Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  3. du 2006-06-30 au 2014-12-16 Voir Source

    S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.