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Versions de art. 73(3.2)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En cas de commission par une personne d’une infraction visée au paragraphe (3.1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.