Versions de art. 73(3.3)
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Dans une poursuite pour une infraction visée au paragraphe (3.1), il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.