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Versions de art. 75(1)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Conseil, donner à celui-ci des instructions concernant la réglementation des entreprises canadiennes dont les activités de télécommunication n’étaient pas, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, régies par les lois fédérales. Ces instructions ne sont toutefois valables que pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et il ne peut en être donné plus d’une par entreprise.