Texte intégral
Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.