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Versions de art. 105(1)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.
    Texte intégral

    Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.