Texte intégral
les dossiers de la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 115(3) ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en vue du contrôle d’application de la loi;
les dossiers de la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 115(3) ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en vue du contrôle d’application de la loi;
les dossiers de la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 115(3) ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en vue du contrôle d’application de la loi;