Texte intégral
un agent de la paix, le procureur général ou un membre d’un groupe consultatif, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;
un agent de la paix, le procureur général ou un membre d’un groupe consultatif, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;
un agent de la paix, le procureur général ou un membre d’un groupe consultatif, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;