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Versions de art. 120(1)(e)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l’adolescent est ou a été inculpé une autre fois d’une infraction mentionnée à l’annexe et que l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;
    Texte intégral

    le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l’adolescent est ou a été inculpé une autre fois d’une infraction mentionnée à l’annexe et que l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l’adolescent est ou a été inculpé une autre fois d’une infraction mentionnée à l’annexe et que l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;