Texte intégral
le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l’adolescent est ou a été inculpé une autre fois d’une infraction mentionnée à l’annexe et que l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;