Texte intégral
Pendant la période applicable visée au paragraphe (3), toute personne peut avoir accès, aux fins d’identification, à la partie du dossier tenu en vertu du paragraphe 115(3) qui contient le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de l’adolescent si, à l’occasion d’une enquête relative à un crime ou à une personne décédée ou atteinte d’amnésie, on relève des empreintes digitales de l’adolescent.