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Versions de art. 123(1)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 119(2), ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une partie d’un dossier visé aux articles 114 à 116 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d’une partie de celui-ci soient données à celle-ci, s’il est convaincu :
    Texte intégral

    Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 119(2), ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une partie d’un dossier visé aux articles 114 à 116 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d’une partie de celui-ci soient données à celle-ci, s’il est convaincu :

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 119(2), ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une partie d’un dossier visé aux articles 114 à 116 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d’une partie de celui-ci soient données à celle-ci, s’il est convaincu :