Texte intégral
Le procureur général ou l’agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci conformément à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d’extradition en vertu de la Loi sur l’extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l’État étranger concerné.