Texte intégral
L’agent de la paix peut communiquer à une compagnie d’assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par l’adolescent faisant l’objet du dossier ou qui lui est imputée.