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Versions de art. 125(5)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements contenus dans un dossier lorsque la communication s’avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la présente loi.
    Texte intégral

    Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements contenus dans un dossier lorsque la communication s’avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la présente loi.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements contenus dans un dossier lorsque la communication s’avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la présente loi.