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Versions de art. 125(6)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue :
    Texte intégral

    Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue :

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue :