Texte intégral
Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada, sur demande en ce sens par celui-ci, à l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.
Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada, sur demande en ce sens par celui-ci, à l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.
Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada, sur demande en ce sens par celui-ci, à l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.
Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis à l’archiviste national, sur demande en ce sens par celui-ci, à l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.