Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]
[Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]
[Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]
Le tribunal pour adolescents ne peut rendre d’ordonnance en vertu de l’article 672.11 (évaluation de l’état mental) du Code criminel à l’égard d’un adolescent dans le cas mentionné à l’alinéa e) de cet article.