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Versions de art. 141(7)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (9) et pour l’application du paragraphe 672.64(3) (durée maximale) du Code criminel à l’égard d’une infraction reprochée à un adolescent, la durée maximale visée à ce paragraphe s’entend de la période maximale pendant laquelle l’adolescent pourrait être assujetti à une peine spécifique pour cette infraction s’il était déclaré coupable.