Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime que l’adolescent placé en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d’attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d’attenter à la vie d’un tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de l’adolescent, que ce renseignement figure ou non au rapport visé au paragraphe (1).