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Versions de art. 34(3)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (4) et (6), pour les besoins de l’évaluation visée au présent article, le tribunal pour adolescents peut renvoyer l’adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (4) et (6), pour les besoins de l’évaluation visée au présent article, le tribunal pour adolescents peut renvoyer l’adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve des paragraphes (4) et (6), pour les besoins de l’évaluation visée au présent article, le tribunal pour adolescents peut renvoyer l’adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours.